TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION DES DOUANES › Chapitre 3 — Corps des inspecteurs › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 69
Les officiers de contrôle titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, la licence d’enseignement supérieur dans l’une des spécialités prévues à l’article 28 ci-dessus sont dispensés du concours d’accès à la formation spécialisée d’accès au grade d’inspecteur principal.