TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION DES DOUANES › Chapitre 1 — Corps des agents de brigades › Section 3 — Dispositions transitoires d’intégration
Article 54
Pour la constitution du grade, sont intégrés en qualité d’agent de surveillance :
1- Les agents en activité au sein de l’administration des douanes à la date d’effet du présent statut particulier qui assurent des tâches de soutien logistique dans les régions du sud.
2- Sur leur demande, les agents de bureau, les agents de saisie, les aides-comptables administratifs et les agents techniques en informatique régis par le décret exécutif n°08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité au sein de l’administration des douanes à la date d’effet du présent statut particulier.
Les fonctionnaires et les agents prévus aux cas 1 et 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur intégration, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.