TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 8 — Dispositions générales d’intégration
Article 43
Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n°08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, sont, sur leur demande, intégrés, titularisés et reclassés conformément aux dispositions des articles 54-2, 55-2, 56-2, 63-2, 72-2, 73-2 et 79-2 ci-dessous, dans les corps et grades prévus par le présent statut particulier, à compter du 1er janvier 2010.