TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 3 — Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement. › Section 1 — Recrutement et promotion
Article 29
Les proportions applicables aux différents modes de promotion prévues par les dispositions du présent statut particulier peuvent être modifiées par décision de l’autorité chargée de la fonction publique, sur proposition de l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la moitié des taux fixés pour les modes de promotion par voie d’examen professionnel et d’inscription sur liste d’aptitude sans que ces taux ne dépassent le plafond de 50 % des postes à pourvoir.