TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 24
Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des douanes, devant contracter mariage doivent, trois (3) mois au moins avant l’établissement de l’acte de mariage, en faire une déclaration à l’autorité ayant pouvoir de nomination, en communiquant les pièces d’état civil de leur futur conjoint, et, le cas échéant, en indiquant par écrit la profession exercée par celui-ci.
L’autorité investie du pouvoir de nomination prend, s’il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de l’administration.