TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 18
Un dédommagement est accordé, par l’administration des douanes, aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des douanes qui ont subi, lors d’évènements exceptionnels, des dommages à l’encontre de leur personne ou des pertes dans leurs biens, dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ou du fait de leur appartenance aux corps des douanes.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 5 Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.