Article 9
Les structures de l'administration centrale du ministère de la prospective et des statistiques exercent sur les établissements et organismes du secteur, chacune en ce qui la concerne, les prérogatives et missions qui leur sont confiées dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Art. l0. — L'organisation de l'administration centrale en bureaux et/ou en chargés d'études est fixée par arrêté conjoint du ministre de la prospective et des statistiques, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique, dans la limite de deux (2) à quatre
(4) bureaux et/ou chargés d'études par sous-direction et/ou chefs d'études.