TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES › Chapitre II — Corps des inspecteurs généraux des finances › Section 2 — Conditions de promotion
Article 37
Sont promus en qualité d’inspecteur général des finances hors classe :
1. par voie d’examen professionnel, les inspecteurs généraux des finances justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
2. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les inspecteurs généraux des finances justifiant de quinze (15) années de service effectif en cette qualité.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 17