TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES › Chapitre II — Corps des inspecteurs généraux des finances › Section 1 — Définition des tâches
Article 34
Les inspecteurs généraux des finances organisent et conduisent à leur terme les missions qui leur sont confiées.
A ce titre, ils sont chargés notamment :
— d'assurer la préparation, l'organisation des travaux de contrôle, d'audit, d'évaluation, d'enquête et d'expertise ;
— d'arrêter, après avis du responsable dont ils relèvent, les mesures relatives à la consistance, à la durée et aux zones d'intervention des unités opérationnelles ;
— de participer activement et personnellement dans la constitution de la documentation, l'organisation des travaux, la définition de la méthodologie et la rédaction du rapport ;
— de constater les faits et de demander ou autoriser, le cas échéant, la mise en œuvre des mesures conservatoires prévues par la réglementation en vigueur ; 4 Safar 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 20 janvier 2010
— d'apprécier le bien-fondé des constatations faites et des observations formulées durant la mission, en vue de l'élaboration des rapports de missions en collaboration avec les inspecteurs ;
— de proposer, à leur échelon, toute mesure de nature à améliorer l’organisation, la gestion et les résultats des services, collectivités et organismes soumis au contrôle de l’inspection générale des finances ou à parfaire la législation et la réglementation financière, comptable et administrative qui leur est applicable.