TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES › Chapitre I — Corps des inspecteurs des finances › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion.
Article 30
Sont promus en qualité d’inspecteur des finances en chef :
1. par voie d'examen professionnel, les inspecteurs des finances, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les inspecteurs des finances justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.