TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre III — Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement › Section 1 — Recrutement et promotion
Article 11
Les proportions applicables aux différents modes de promotion, prévues à l’article 28 ci-dessous, peuvent être modifiées sur proposition du ministre chargé des finances, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l’autorité chargée de la fonction publique.
Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la moitié des taux fixés pour les modes de promotion par voie d’examen professionnel et d’inscription sur liste d’aptitude, sans que ces taux ne dépassent le plafond de 50% des postes à pourvoir.