Article 2
La classification et/ou le changement de classification des espèces animales sont déterminés en tenant compte :
— des exigences de protection des espèces concernées et de leur vulnérabilité,
— des conditions de reconstitution des espèces animales en cause et de leurs habitats,
— des dommages qu'elles peuvent causer aux activités humaines et aux équilibres biologiques,
— des particularités écologiques des régions cynégétiques et du cycle de reproduction des espèces qui y vivent,
— des éléments dégagés du plan national de développement du patrimoine cynégétique prévu par l'article 72 de la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée,
— de l'éthologie et de la dynamique des populations animales concernées.