CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 21
Le budget du fonds comporte un titre de recettes et un titre de dépenses :
Au titre des recettes :
— les quotes-parts, contributions, produits et revenus prévus visés à l'article 78 de la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée : * une quote-part du produit des activités organisées par le ou les organismes ou établissements chargés de l’organisation des paris sportifs, jeux assimilés et du pari mutuel ; * une quote-part fixée par voie réglementaire du produit de la publicité réalisée sur les terrains et salles de sports ; * la contribution de l’Etat liée aux charges de sujétions de service public ; * la contribution des collectivités locales ; * la contribution des entreprises et organismes publics et privés ; * le produit réalisé à l’occasion d’activités promotionnelles liées à son objet ; * les dons et legs ; * les revenus réalisés par le fonds en contrepartie de ses prestations ou toutes autres opérations commerciales liées à son objet ; * les revenus réalisés par le fonds dans le cadre de la promotion des activités sportives et de la publicité ;
— toute autre ressource autorisée par la loi et liée à son objet ;
— une quote-part des gains provenant des droits d’engagement, de participation et/ou d’inscription aux compétitions sportives internationales transitant par le territoire national, débutant ou s’achevant en Algérie ;
— une quote-part des droits de retransmission télévisée à l’étranger des compétitions nationales ou internationales se déroulant en Algérie ;
— une quote-part du produit de la vente aux structures, établissements ou organismes chargés de la transmission ou de la retransmission télévisée des compétitions nationales et internationales se déroulant en Algérie ;
— une quote-part du produit de toutes opérations de parrainage s’appuyant ou résultant d’un support publicitaire ou promotionnel à caractère sportif ;
— une quote-part du produit de toutes conventions de parrainage de marques d’équipements sportifs ;
— une quote-part des usages spéciaux de timbres et médailles commémoratives des événements sportifs.
Un arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports, du ministre des finances et, le cas échéant, du ou des ministres concernés, fixe les quotes-parts visées aux tirets 3 à 7 ci-dessus et revenant au fonds.
Les modalités de répartition du produit des ressources sont fixées annuellement par décision du ministre chargé de la jeunesse et des sports qui détermine, en outre, le montant des subventions allouées aux structures et organismes concernés.
Au titre des dépenses :
— les dépenses destinées à soutenir et promouvoir les pratiques physiques et sportives ;
— les dépenses destinées à soutenir et promouvoir les activités et initiatives de jeunes ;
— les dépenses de fonctionnement du fonds ;
— les dépenses d’investissement et d’équipement du fonds ;
— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs du fonds.