Article 2
Conformément aux dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990, susvisé, l’inspection générale est chargée, sous l’autorité du ministre, d’effectuer des visites de contrôle et d’inspection portant notamment sur :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 15
— le fonctionnement normal et régulier des structures déconcentrées ainsi que des établissements et organismes publics placés sous tutelle du ministère du tourisme et de l’artisanat et de prévenir les défaillances dans leur gestion ;
— la préservation et l’utilisation rationnelle et optimale des moyens et ressources mis à la disposition du secteur ;
— la mise en œuvre et le suivi des décisions et orientations arrêtées par le ministre du tourisme et de l’artisanat ;
— l’application de la législation et de la réglementation en vigueur, des normes et de la réglementation technique spécifique au secteur du tourisme et de l’artisanat,
— le respect des engagements souscrits par les organismes soumis à un cahier des charges subissant des sujétions de service public ou gérant un service public.
Elle propose toutes mesures et recommandations de nature à améliorer l’organisation et le fonctionnement des structures et services inspectés.
L’inspection générale peut, en outre, effectuer toute étude et analyse, toute mission ponctuelle de contrôle sur des dossiers précis, des situations particulières ou des requêtes relevant des attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat.