Article 4
L’indemnité d’expérience pédagogique est servie, mensuellement, au taux de quatre pour cent (4 %) du traitement de base par échelon aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-107 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 4. — L'indemnité d'expérience pédagogique est servie, mensuellement, au taux de sept pour cent (7%) du traitement de base, par échelon, aux fonctionnaires cités à l'article 2 ci-dessus. ».