Article 10
L'enseignant chercheur hospitalo-universitaire et l'enseignant chercheur s'engagent à présenter, annuellement, à l’entité de recherche, un rapport d'activités comportant l'état d'avancement du ou des projets de recherche en cours d'exécution dont il ont la charge.
Les rapports d’activités de recherche, sont transmis par le responsable de l’entité de recherche accompagnés éventuellement de ses observations au comité sectoriel permanent de recherche scientifique et de développement technologique relevant du département ministériel concerné, pour évaluation.