Article 6
Le doctorant non salarié peut être appelé à assurer des activités d'enseignement en participant à l’encadrement des travaux pratiques ou des travaux dirigés en graduation ou en premier cycle, dans l’établissement d’enseignement supérieur au sein duquel l’inscription en doctorat a été prise.
Les activités d'enseignement sont exercées dans la limite de trois (3) heures par semaine, en présence d’un enseignant chargé des travaux pratiques ou de travaux dirigés.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 13 Le doctorant est dispensé des activités d’enseignement durant la dernière année d’inscription en doctorat.
Le doctorant assurant effectivement les activités d’enseignement bénéficie d’une rétribution calculée conformément à la réglementation en vigueur.