Article 2
Au sens du présent décret, il est entendu par :
— système d’épuration des eaux usées : un ensemble d’étapes de traitement des effluents collectés par un réseau d’assainissement et permettant d’éliminer tout ou partie de leur charge polluante avec des procédés physiques, chimiques et biologiques mis en œuvre dans une station d’épuration ;
— station d’épuration : un ensemble d’ouvrages et d’équipements composant une filière de traitement des eaux usées ainsi qu’une filière spécifique de traitement des boues issues de l’épuration ;
— charge polluante : un indicateur du niveau de pollution contenue dans les eaux usées.
Art. 3, — Sont exclues du champ d’application du présent décret les installations individuelles d’assainissement et les installations de traitement spécifique des eaux résiduaires mises en œuvre par les unités industrielles en conformité avec les dispositions du décret exécutif n° 09-209 du 17 Joumada Ethania 1430 correspondant au 11 juin 2009, susvisé.
Art, 4. — La filière de traitement des eaux usées à mettre en œuvre dans une station d’épuration comprend tout ou partie des étapes et procédés suivants :
Aouel Safar 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 17 janvier 2010
— l’étape de prétraitement permettant d’extraire les matières flottantes ou en suspension au moyen de procédés physiques tels que le dégrillage, le dessablage et le dégraissage-déshuilage ;
— l’étape de traitement primaire permettant d’éliminer les matières en suspension, minérales ou organiques, au moyen de procédés physiques ou physico-chimiques tels que la décantation simple ou la coagulation-floculation ;
— l’étape de traitement secondaire permettant d’éliminer les matières organiques biodégradables au moyen de procédés biologiques tels que les boues activées, le lagunage, les lits bactériens ;
— l’étape de traitement tertiaire permettant de réduire à des teneurs très basses ou d’éliminer les matières polluantes au moyen de procédés physiques, chimiques ou biologiques tels que la filtration, le lagunage de finition et la désinfection.