Article 7
L'inspection générale est dirigée par un inspecteur général assisté de dix (10) inspecteurs, chargés, notamment, des missions suivantes :
— superviser et animer les opérations d'inspection, de contrôle et d'enquête au niveau des structures de l'administration centrale, des services déconcentrés, des établissements publics sous tutelle dans les domaines administratif, financier et matériel ;
— assurer le suivi de la conformité de l'organisation administrative et financière des établissements d'éducation et d'enseignement avec les normes et règles prévues par la législation et la réglementation en vigueur ;
— animer, suivre et évaluer la mise en œuvre du projet d'établissement et du projet de service au niveau des établissements d'éducation et d'enseignement et des services déconcentrés ;
— assurer l'animation et le suivi des opérations de formation en cours d'emploi organisées au profit des personnels chargés de l'administration et des finances relevant du secteur de l'éducation nationale ;
— orienter le personnel d'encadrement administratif, financier et matériel lors de l'exercice de leurs responsabilités dans les établissements d'éducation, d'enseignement et de formation.