Article 7
L'indemnité de qualification est servie mensuellement aux personnels cités aux articles 3 et 4 ci-dessus, aux taux suivants :
— 25 % du traitement de base pour les fonctionnaires classés aux catégories 12 et moins ;
— 30 % du traitement de base pour les fonctionnaires classés aux catégories 13 et plus.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 37 Nonobstant les dispositions prévues à l'alinéa 1er du présent article et en attendant leur intégration dans le grade d'intendant gestionnaire, les intendants bénéficient de l'indemnité de qualification servie mensuellement au taux de 30 % du traitement de base.