CHAPITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 4
La chambre nationale d’agriculture adresse au ministre chargé de l’agriculture, pour chaque exercice et avant le 30 avril, l’évaluation du montant de la dotation à lui allouer pour la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.
Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé de l’agriculture et le ministre chargé des finances lors de l’élaboration du budget de l’Etat.
Elles peuvent faire l’objet de révision en cours d’exercice au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifient les sujétions mises à la charge de la chambre nationale d’agriculture.