CHAPITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 2
Au titre des sujétions de service public, les chambres d’agriculture sont chargées :
— des opérations de reconnaissance de la qualité d’agriculteur et de l’établissement de la carte professionnelle ;
— de la tenue du registre de l’agriculture et de son assainissement ;
— de contribuer au recensement et à l’identification du cheptel en coordination avec les institutions techniques spécialisées ;
— de contribuer à l’organisation de la formation au niveau national et régional centrée sur les activités et préoccupations des agriculteurs par spécialité ou filière et faciliter la diffusion de l'information scientifique, technique et économique ;
— de concourir à la promotion de la qualité des produits agricoles selon les particularités des différents terroirs ;
— d’assurer les missions que les pouvoirs publics peuvent leur confier dans le cadre de l’organisation de la profession, de l’analyse des filières et de leur marché.