Article 4
Les dispositions de l'article 9 du décret exécutif n° 07-391 du 3 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 12 décembre 2007, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
“Art. 9. — Le prix de vente, non comprises les taxes du gaz sur le marché national comprend le prix de cession, non comprises les taxes du gaz destiné aux besoins du marché national tel que défini à l'article 2 ci-dessus, auquel s'ajoute le montant correspondant au tarif d'utilisation du réseau de transport du gaz de l'opérateur national réseau tel que fixé par la commission de régulation de l'électricité et du gaz conformément à l'article 23 du décret exécutif n° 05-182 du 9 Rabie Ethani 1426 correspondant au 18 mai 2005, susvisé.
En cas de modification au cours de l'année du tarif d'utilisation du réseau de transport du gaz de l'opérateur national, réseau cité à l'alinéa ci-dessus, l'autorité de régulation des hydrocarbures procède, dès sa publication, à la notification du nouveau prix de vente, non compries les taxes du gaz sur le marché national au producteur dans le respect des principes de transparence et de non discrimination”.