CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 3 — Le conseil scientifique
Article 20
Le conseil scientifique comprend les membres suivants:
— deux (2) enseignants associés ou contractuels, désignés par le directeur de l’école ;
— deux (2) enseignants de l’enseignement supérieur dans les spécialités dispensées par l’école, désignés par le chef de l’établissement d’enseignement relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur auquel ils appartiennent ;
— le directeur de l’école ;
— le sous-directeur chargé de la formation préparatoire ;
— le sous-directeur chargé des études et de la recherche.
Le conseil scientifique est présidé par un enseignant parmi les enseignants cités à l’alinéa 1er ci-dessus ayant le rang ou le grade le plus élevé désigné pour une période de trois (3) années.
Le conseil scientifique peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux en raison de ses compétences.