CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le Conseil d’orientation
Article 13
Les délibérations du conseil d’orientation sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance. Elles sont inscrites dans un registre spécial, coté et paraphé.
Les délibérations du conseil d’orientation sont transmises à l’autorité de tutelle pour approbation, dans un délai de huit (8) jours qui suivent la date de chaque réunion.