TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 3 — Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement › Section 2 — Stage, titularisation et avancement
Article 9
Le recrutement des fonctionnaires relevant de l’administration chargée de la poste et des technologie de l’information et de la communication est subordonné à une enquête administrative préalable à leur titularisation ; ils ne sont titularisés que si l’enquête administrative est favorable.