TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 9 — Dispositions applicables au corps des agents de nettoyage, de dépoussiérage et de manutention (mis en voie d’extinction) › Section 2 — Conditions de promotion
Article 97
Sont promus en qualité d’agents de nettoyage, de dépoussiérage et de manutention principaux au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite des postes à pourvoir, les agents de nettoyage de dépoussiérage et de manutention justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.