TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 8 — Dispositions applicables au corps des préposés (mis en voie d’extinction) › Section 2 — Conditions de promotion
Article 90
Sont promus en qualité de préposé chef :
1) par voie d’examen professionnel, les préposés spécialisés, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2) au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les préposés spécialisés, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.