TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 6 — Dispositions applicables au corps des inspecteurs de la poste (mis en voie d’extinction) › Section 2 — Conditions de promotion
Article 69
Sont promus en qualité d’inspecteur de niveau 2 de la poste :
1) par voie d’examen professionnel, les inspecteurs niveau 1 de la poste, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2) au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les inspecteurs de niveau 1 de la poste justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.