TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 5 — Dispositions applicables au corps des inspecteurs principaux des télécommunications › Section 2 — Conditions de promotion
Article 62
Sont promus en qualité d’inspecteur principal en chef des télécommunications :
1) par voie d’examen professionnel, les inspecteurs divisionnaires des télécommunications justifiant de sept
(7) années de service effectif en cette qualité ;
2) au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les inspecteurs divisionnaires des télécommunications justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.