TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 4 — Dispositions applicables au corps des inspecteurs principaux de la poste › Section 2 — Conditions de recrutement et promotion
Article 51
Sont promus en qualité d’inspecteur divisionnaire de la poste:
1) par voie d’examen professionnel, les inspecteurs principaux de la poste justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2) au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux de la poste justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.