TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 2 — Dispositions applicables au corps des techniciens des technologies de l’information et de la communication › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 44
Sont intégrés dans le grade d’agent technique des technologies de l’information et de la communication les agents techniques de la poste et des télécommunications et les agents techniques conducteurs de la poste et des télécommunications, titulaires et stagiaires.