TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 2 — Dispositions applicables au corps des techniciens des technologies de l’information et de la communication › Section 2 — Conditions de promotion
Article 43
Sont promus en qualité d’agent technique spécialisé des technologies de l’information et de la communication :
1) par voie de test professionnel, les agents techniques des technologies de l’information et de la communication justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
ALGERIENNE N° 51 26 Ramadhan 1431 5 septembre 2010
2) au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les agents techniques des technologies de l’information et de la communication justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.