TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 2 — Dispositions applicables au corps des techniciens des technologies de l’information et de la communication › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 35
Sont recrutés ou promus en qualité de technicien des technologies de l’information et de la communication :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 7
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme de technicien ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 6 ci-dessus ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les agents techniques spécialisés des technologies de l’information et de la communication justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques spécialisés des technologies de l’information et de la communication justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’administration de la poste et des technologies de l’information et de la communication et de l’autorité chargée de la fonction publique.