TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 2 — Dispositions applicables au corps des techniciens des technologies de l’information et de la communication › Section 1 — Définition des tâches
Article 33
Les techniciens des technologies de l’information et de la communication sont chargés, notamment :
— de mettre en œuvre l’ensemble des techniques exigées pour la réalisation des programmes d’activités ;
— de veiller à la maintenance et à l’entretien des équipements dont ils ont la charge.