TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 1 — Dispositions applicables au corps des ingénieurs des technologies de l’information et de la communication › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 24
Sont promus sur titre en qualité d’ingénieur d’Etat des technologies de l’information et de la communication les ingénieurs d’application des technologies de l’information et de la communication et les techniciens supérieurs des technologies de l’information et de la communication, titulaires, ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme d’ingénieur d’Etat ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 6 ci-dessus.