TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 1 — Dispositions applicables au corps des ingénieurs des technologies de l’information et de la communication › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 23
Sont recrutés ou promus en qualité d’ingénieur d’Etat des technologies de l’information et la communication :
1) par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’Etat ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 6 ci-dessus ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’application des technologies de l’information et de la communication justifiant de cinq (5) années au moins de service effectif en cette qualité.