TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 5 — Dispositions générales d’intégration
Article 17
A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années, à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté requise pour la promotion à un grade ou à la nomination à un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par les décrets exécutifs n° 89-197 du 31 octobre 1989 et n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisés, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 5