TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 3 — Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement › Section 2 — Stage, titularisation et avancement
Article 11
Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée de la poste et des technologies de l’information et de la communication sont fixés selon les trois (3) durées prévues à l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 29 septembre 2007, susvisé.