Article 9
L'autorité nationale habilitée se réserve le droit de refuser le survol avec ou sans atterrissage dans les cas ci-après :
— lorsque l'objet ou la cargaison sont de nature à porter atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationales ;
ALGERIENNE N° 50 22 Ramadhan 1431 1er septembre 2010
— lorsque le survol concerne une zone du territoire national interdite au survol ;
— lorsque la demande d'autorisation émane d'un Etat étranger n'ayant pas accordé le survol avec ou sans atterrissage à des aéronefs d'Etat algériens ;
— lorsque les informations demandées à l'article 7 n'ont pas été fournies ou insuffisamment fournies.