Article 12
Lorsqu'il survole le territoire algérien, tout aéronef d'Etat étranger autorisé doit être muni des documents de bord suivants :
— le certificat d'immatriculation ;
— le certificat de navigabilité ;
— les licences, qualifications et certificats appropriés pour chaque membre d'équipage ;
— le carnet de route ou document équivalent ;
— la licence de la station de radiocommunication de bord, s'il est équipé d'appareil de radiocommunication ;
— le certificat de limitation de bruit ;
— les consignes particulières d'utilisation du matériel, notamment celles relatives aux opérations de secours ;
— la liste nominative des passagers embarqués, le lieu de leur embarquement et de leur destination et/ou le manifeste et la déclaration détaillée de la nature du fret.