Article 6
L'alinéa 1er de l'article 14 du décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
“Art. 14. — Le mouvement des matières et produits chimiques dangereux est consigné sur deux (2) registres spéciaux tenus à cet effet par l’opérateur sur le lieu de travail selon les modalités fixées ci-après. Ces registres sont paraphés et périodiquement contrôlés par les services habilités de la direction de wilaya chargée de l’énergie et des mines”.