Article 7
Il est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 2000-48 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000, susvisé, un article 17 bis rédigé comme suit :
« Art. 17. bis — Dans le cadre de ses activités, l'agence de tourisme et de voyages est tenue :
— d'utiliser les technologies de l'information et de la communication pour la promotion et la commercialisation de la « Destination Algérie »,
— d'éditer périodiquement des catalogues, brochures et autres supports, documentaires et numériques de vente des différents produits et circuits touristiques de la « Destination Algérie ». »