Article 2
Les dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 2000-48 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 2. — La création d'une agence de tourisme et de voyages, en vue de son exploitation, est subordonnée à l'obtention préalable d'une licence d'exploitation délivrée par le ministre chargé du tourisme, après avis motivé de la commission habilitée.
La licence d'exploitation d'une agence de tourisme et de voyages comporte deux (2) catégories :
La catégorie A : destinée aux agences de tourisme et de voyages qui désirent activer principalement et/ou exclusivement dans le « tourisme national » et le « tourisme réceptif ».
Le tourisme national est entendu, au sens du présent décret, par l'ensemble des prestations définies par la législation en vigueur, sur le territoire national au profit de la demande interne.
Le tourisme réceptif est entendu, au sens du présent décret, par l'ensemble des prestations définies par la législation en vigueur, sur le territoire national au profit de la demande externe.
La catégorie B : destinée aux agences de tourisme et de voyages qui désirent activer principalement et/ou exclusivement dans le tourisme émetteur de touristes au plan international. »
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 5