Article 8
L'article 14 du décret exécutif n° 92-290 du 7 juillet 1992, susvisé, est modifié comme suit :
« Art. 14. — Le conseil d'administration est composé comme suit :
— du représentant du ministre chargé de la culture, président ;
— du représentant du ministre chargé des finances ;
— du représentant du ministre chargé du commerce ;
— du représentant du ministre chargé du tourisme ;
— du représentant du ministre chargé de la communication ;
— du représentant du directeur de l'orchestre symphonique national ;
— du représentant du directeur général de l'office national des droits d'auteur et des droits voisins.
Le directeur général du ballet national assiste aux réunions du conseil avec voix consultative et assure le secrétariat.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, peut l'éclairer dans ses délibérations. »