Article 5
Les dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
«Art. 4. — Le seuil minimum des fonds propres dépend du montant de l’investissement de création ou d’extension projeté. Il est fixé selon les niveaux suivants :
— niveau 1 : 5% du montant global de l’investissement lorsque celui-ci est inférieur ou égal à cinq (5) millions de dinars ;
— niveau 2 : 10% du montant global de l’investissement lorsque celui-ci est supérieur à cinq (5) millions de dinars et inférieur ou égal à dix (10) millions de dinars ».