Article 7
Le décret exécutif n° 92-291 du 7 juillet 1992, susvisé, est complété par un article 15 bis, rédigé comme suit :
« Art. 15. bis — Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable, sur proposition des autorités dont ils relèvent. En cas d'interruption du mandat de l'un de ses membres, celui-ci est remplacé par un nouveau membre selon les mêmes formes jusqu'à l'expiration du mandat.
La liste nominative des membres du conseil d'administration est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture ».