Article 2
L'article 1er du décret exécutif n° 92-291 du 7 juillet 1992, susvisé, est modifié et complété comme suit :
« Article 1er. — Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, désigné ci-après « l'orchestre symphonique national ».
L'orchestre symphonique national est régi par les règles applicables à l'administration dans ses relations avec l'Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers ».