Article 3
L'article 15 du décret exécutif n° 04-154 du 6 Rabie Ethani 1425 correspondant au 26 mai 2004, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
« Art 15. — L'indemnité compensatrice des frais de mission à l'intérieur du pays pour nécessité de service est versée au personnel des deux agences, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 91-500 du 21 décembre 1991, susvisé.
Une indemnité compensatrice des frais de mission engagés à l'occasion de missions temporaires à l'étranger est versée au personnel des deux agences, conformément aux dispositions du décret n° 82-217 du 3 juillet 1982, susvisé.
Les catégories de personnels sont fixées par le conseil d'administration de chaque agence ».