CHAPITRE V — DE LA RESERVE DES MEMBRES D’EQUIPAGE
Article 28
La réserve à domicile ou à l’hôtel débute et se termine conformément à l’horaire fixé dans la programmation.
La durée de la réserve à domicile ou à l’hôtel ne peut excéder une période continue de seize (16) heures.
Lorsque la réserve à domicile est immédiatement suivie d’une période de service de vol, le temps total écoulé, depuis le début de cette réserve jusqu'à la fin de la période de service de vol, ne saurait excéder vingt-quatre (24) heures.